J.O. 34 du 9 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 16 janvier 2006 modifiant l'arrêté du 21 juillet 1994 modifié fixant les conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme


NOR : MJSK0670024A



Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le décret no 76-556 du 17 juin 1976 relatif à l'encadrement et à l'enseignement des sports de montagne ;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu le décret no 2004-893 du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 10 mai 1993 modifié relatif au brevet d'Etat d'alpinisme ;

Vu l'arrêté du 21 juillet 1994 modifié fixant les conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;

Vu l'avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne en date du 15 septembre 2005 ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 6 janvier 2006 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :


Article 1


Il est créé un deuxième alinéa à l'article 1er de l'arrêté du 21 juillet 1994 susvisé ainsi rédigé :

« Le diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme peut être obtenu par la voie de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions définies en annexe VI. »

Article 2


Il est créé une annexe VI à l'arrêté du 21 juillet 1994 susvisé ainsi rédigée :


« A N N E X E V I

« LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE


« Art. 1er. - Le candidat qui souhaite déposer une demande de validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne doit avoir satisfait aux exigences préalables constituées des épreuves de l'examen probatoire telles que définies dans le titre II du présent arrêté.

« Le candidat devra avoir suivi toutes les parties du programme de formation défini à l'article 1er du présent arrêté et avoir subi avec succès la totalité des épreuves définies aux articles 10 et 11 à l'exception des unités de formation et/ou épreuves ci-dessous mentionnées :

« 1. Unité de formation "connaissances fondamentales :

« - animation et conduite de groupe ;

« - sécurité en terrain montagnard et orientation-navigation ;

« - connaissance du milieu montagnard ;

« - législation propre à l'activité et au milieu montagnard.

« 2. Unité de formation "milieu naturel estival :

« - promotion de l'activité professionnelle ;

« - approfondissement et mise en application des connaissances acquises dans le domaine de la connaissance du milieu montagnard.

« 3. Le stage en situation.

« 4. Les épreuves suivantes de l'examen final :

« - épreuve écrite : document rédigé par le candidat portant sur son expérience préprofessionnelle appréciée par le jury ;

« - épreuve orale : portant sur le même document et en particulier sur son expérience acquise dans les domaines de l'animation, de l'enseignement et de la communication ainsi que sur les matières qui figurent au programme de la formation.

« Art. 2. - Les candidats ayant obtenu par la validation des acquis de l'expérience une ou plusieurs épreuves se voient attribuer la moyenne à chaque épreuve. Il est procédé au calcul des points défini aux articles 6 et 11 ainsi qu'il suit :

« Unité de formation "connaissances fondamentales :

« - animation et conduite du groupe (coefficient 3) : 30 points ;

« - sécurité en terrain montagnard, orientation (coefficient 3) : 30 points ;

« - connaissance du milieu montagnard (coefficient 3) : 30 points ;

« - législation propre à l'activité et au milieu (coefficient 1) : 10 points.

« Examen final :

« - épreuve écrite (coefficient 2) : 20 points ;

« - épreuve orale (coefficient 2) : 20 points. »

Article 3


Il est créé un article 16 à l'arrêté du 21 juillet 1994 susvisé ainsi rédigé :

« Art. 16. - La formation conduisant au diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne, option moyenne montagne tropicale, peut être complétée par un certificat de qualification complémentaire "encadrement du canyon en milieu tropical dont le contenu est défini en annexe VII.

« Le certificat de qualification complémentaire "encadrement du canyon en milieu tropical permet à son titulaire d'encadrer le canyon contre rémunération exclusivement en milieu tropical.

« Le certificat de qualification complémentaire "encadrement du canyon en milieu tropical est délivré par le jury prévu à l'article 13 du présent arrêté. Les épreuves techniques, pédagogiques et de sécurité sont évaluées par des membres du jury titulaires d'une des qualifications permettant l'encadrement professionnel du canyonisme. »

Article 4


Il est créé une annexe VII à l'arrêté du 21 juillet 1994 susvisé ainsi rédigée :


« A N N E X E V I I


« Art. 1er. - Pour s'inscrire au certificat de qualification complémentaire "encadrement du canyon en milieu tropical le candidat doit remplir les conditions préalables suivantes :

« - être titulaire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne, option moyenne montagne tropicale, et avoir satisfait à l'examen final avec un support de stage en situation en milieu tropical ;

« - fournir une liste de 20 canyons différents, de difficultés variées et réalisés en milieu tropical ;

« - avoir satisfait aux épreuves du test d'aisance aquatique suivant :

« - réalisation d'un parcours de 50 mètres à la nage en combinaison néoprène ; remorquage sur 20 mètres d'une personne, elle-même en combinaison néoprène ; récupération en apnée d'une pièce de matériel à 3 mètres de profondeur (descendeur...).

« Art. 2. - Pour entrer en formation, le candidat au certificat de qualification complémentaire "encadrement du canyon en milieu tropical doit satisfaire à chacune des deux épreuves suivantes :

« - un entretien préalable : il porte sur la liste de canyons déposée par le candidat dans le dossier d'inscription. Cet entretien, d'une durée de trente minutes maximum, permet au jury de s'assurer, par la capacité du stagiaire à décrire les canyons qu'il a inscrits, de la réalité de son expérience traduite par la liste fournie à l'inscription ainsi que de son investissement personnel dans la pratique du canyon tropical ;

« - une confirmation du niveau technique : parcours d'un canyon tropical varié permettant de mettre en évidence les qualités d'autonomie, d'aisance et de maîtrise des techniques de sécurité des stagiaires.

« Art. 3. - La formation au certificat de qualification complémentaire "encadrement du canyon en milieu tropical est composée de trois unités de formation :


« UF 1. Adaptation aux situations professionnelles d'encadrement : 40 heures minimum


« Perfectionnement technique :

« - l'utilisation du matériel, l'équipement et les amarrages en milieu tropical, les techniques de cordes, les signes conventionnels.

« Les progressions sur tous terrains glissants végétalisés et fragiles :

« - en milieu chaotique ;

« - en milieu vertical ;

« - en milieu aquatique.


« UF 2. Les techniques de sécurité et les approches spécifiques

au milieu tropical : 40 heures minimum


« Les techniques d'aide et de secours.

« Les itinéraires d'accès et de sortie en savane d'altitude et forêt tropicale.

« Les techniques de réchappe, d'attente et de navigation.

« La géologie et le volcanisme.

« L'hydrologie tropicale.

« La météorologie et les phénomènes particuliers aux régions tropicales.

« La flore et la faune en milieu tropical appliquées au canyon.

« La connaissance et la protection du milieu appliquées au canyon tropical.


« UF 3. L'environnement professionnel, pédagogique, réglementaire

et socio-économique de l'activité canyon : 40 heures minimum


« L'approche pédagogique de la descente de canyon.

« Les différents types de progression.

« Les techniques spécifiques à l'encadrement pédagogique.

« La mise en situation pédagogique en présence d'un public.

« Les relations avec les partenaires : ONF, parc régional, réserve naturelle, propriétaires et autres usagers...

« L'organisation locale des secours.

« Les aspects réglementaires et économiques de la pratique.

« Art. 4. - Pour obtenir le certificat de qualification complémentaire "encadrement du canyon en milieu tropical, le candidat sera déclaré admis s'il obtient un total supérieur ou égal à 50 points sur l'ensemble des notes suivantes :

« - une note de conduite de groupe est attribuée à l'issue du stage de formation, coefficient 2 (toute note inférieure à 10 est éliminatoire) ;

« - une note de connaissance générale est attribuée à l'issue d'une épreuve écrite portant sur l'environnement socio-économique, réglementaire et l'environnement naturel, coefficient 1 ;

« - une note technique est attribuée à l'issue du stage de formation, coefficient 1 (toute note inférieure à 10 est éliminatoire) ;

« - une épreuve de démonstration sur les techniques de réchappe sera organisée en fin de stage, coefficient 1 (toute note inférieure à 10 est éliminatoire). »


Article 5


Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 janvier 2006.


Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

H. Savy